Arnaut Monument Ducal
Messages : 1238 Date d'inscription : 30/12/2007
| Sujet: [Obsolète] Texte sur les avocats de Guyenne. Mar 8 Juil 2008 - 15:39 | |
| - Citation :
- I / Les avocats en Guyenne :
Article 1 : De la fonction des avocats :
Les avocats de Guyenne ont pour fonction de plaider en faveur des individus se trouvant sous le joug d’un procès. Ils ont force de représentativité au sein même du tribunal et peuvent représenter la défense. Tout cela suggère naturellement une connaissance approfondie du droit ainsi qu’une qualité indéniable ; celle qui veut que tous avocats soient pourvus d’un certain pourparler. Ils interviennent principalement en première instance de la juridiction Guyennoise, ainsi qu’auprès de la Cour d’Appel s’il y a lieu. Ils peuvent éventuellement intervenir dans d’autres juridictions si ils ont l’autorisation.
Article 2 : De la nomination d’un avocat
Ce droit relève de la seule autorité de la Duchesse/Duc de Guyenne qui a tout pouvoir pour nommer un avocat. Celui-ci devra présenter une lettre à la duchesse/Duc de Guyenne contenant toutes les informations sur ses expériences passées ainsi que sur ses motivations. Le régnant exercice se réserve le droit de quémander l’avis des conseillers ducaux quand à la nomination d’un avocat.
Article 3 : De la destitution d’un avocat.
Ce droit relève de la seule autorité de la Duchesse/Duc de Guyenne qui a tout pouvoir pour révoquer un avocat. La destitution d’un avocat apparaît en cas d’absence répétée, d’incompétence notoire et de fautes graves. Le régnant en exercice se réserve le droit de quémander l’avis des conseillers ducaux quand à la destitution d’un avocat.
Article 4 : De la suspension d’un avocat.
En cas de bavure commise par un avocat ; la Duchesse/Duc en exercice à tout pouvoir pour suspendre l’avocat de ses fonctions durant un laps de temps qu’il considérera comme opportun et proportionnelle à l’erreur produite. Le régnant en exercice se réserve le droit de quémander l’avis des conseillers ducaux quand à la suspension d’un avocat.
II / De l’implication d’un avocat.
Article 4 : Du devoir de réserve.
Un avocat se doit de faire preuve de déontologie et d’user d’un comportement correct. Il est autorisé à révéler des informations liées à son affaire en toute liberté, et ce dans le cadre du procès. Toutefois, il se doit de garder un devoir de réserve vis à vis de l’extérieur et ne pas en aucun cas révéler des informations à caractère confidentielles ; sauf autorisation expresse du client. Toutes informations susceptibles de nuire au client est porteur d’une faute grave et suggère une sanction radicale exposée dans l’article 3.
Article 5 : De l’aboutissement du travail de l’avocat.
Un avocat n’a aucune obligation de résultat ; en cas de défaite au procès, il ne serait endossé une quelconque responsabilité auprès du client. On constate toutefois une exception visible dans l’article 3.
Article 6 : Du devoir auprès du client.
L’avocat est à la disposition du client ; il se doit de plaider en gardant à l’esprit qu’il reste au service de l’accusé. Il doit donc positionner son discours selon la volonté du client et ne peut en cas aller à l’encontre d’une décision prise par celui-ci. De fait, le client est seul juge pour décider dans quel sens son avocat doit plaider : Coupable ou non coupable. Si le client ne laisse aucune consigne ; l’avocat est apte à prendre toutes décisions qu’il considérera opportune au bon déroulement du procès. | |
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el_barto Monument Ducal
Messages : 3556 Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: [Obsolète] Texte sur les avocats de Guyenne. Sam 20 Mar 2010 - 15:43 | |
| - Citation :
- A tous, présents et à venir, salut,
Nous El Barto, Duc de Guyenne par la Grâce d'Aristote et la Voix du peuple guyennois, faisons savoir ce jour que nous annulons le présent texte, en vigueur jusque lors :
- Citation :
- I / Les avocats en Guyenne :
Article 1 : De la fonction des avocats :
Les avocats de Guyenne ont pour fonction de plaider en faveur des individus se trouvant sous le joug d’un procès. Ils ont force de représentativité au sein même du tribunal et peuvent représenter la défense. Tout cela suggère naturellement une connaissance approfondie du droit ainsi qu’une qualité indéniable ; celle qui veut que tous avocats soient pourvus d’un certain pourparler. Ils interviennent principalement en première instance de la juridiction Guyennoise, ainsi qu’auprès de la Cour d’Appel s’il y a lieu. Ils peuvent éventuellement intervenir dans d’autres juridictions si ils ont l’autorisation.
Article 2 : De la nomination d’un avocat
Ce droit relève de la seule autorité de la Duchesse/Duc de Guyenne qui a tout pouvoir pour nommer un avocat. Celui-ci devra présenter une lettre à la duchesse/Duc de Guyenne contenant toutes les informations sur ses expériences passées ainsi que sur ses motivations. Le régnant exercice se réserve le droit de quémander l’avis des conseillers ducaux quand à la nomination d’un avocat.
Article 3 : De la destitution d’un avocat.
Ce droit relève de la seule autorité de la Duchesse/Duc de Guyenne qui a tout pouvoir pour révoquer un avocat. La destitution d’un avocat apparaît en cas d’absence répétée, d’incompétence notoire et de fautes graves. Le régnant en exercice se réserve le droit de quémander l’avis des conseillers ducaux quand à la destitution d’un avocat.
Article 4 : De la suspension d’un avocat.
En cas de bavure commise par un avocat ; la Duchesse/Duc en exercice à tout pouvoir pour suspendre l’avocat de ses fonctions durant un laps de temps qu’il considérera comme opportun et proportionnelle à l’erreur produite. Le régnant en exercice se réserve le droit de quémander l’avis des conseillers ducaux quand à la suspension d’un avocat.
II / De l’implication d’un avocat.
Article 4 : Du devoir de réserve.
Un avocat se doit de faire preuve de déontologie et d’user d’un comportement correct. Il est autorisé à révéler des informations liées à son affaire en toute liberté, et ce dans le cadre du procès. Toutefois, il se doit de garder un devoir de réserve vis à vis de l’extérieur et ne pas en aucun cas révéler des informations à caractère confidentielles ; sauf autorisation expresse du client. Toutes informations susceptibles de nuire au client est porteur d’une faute grave et suggère une sanction radicale exposée dans l’article 3.
Article 5 : De l’aboutissement du travail de l’avocat.
Un avocat n’a aucune obligation de résultat ; en cas de défaite au procès, il ne serait endossé une quelconque responsabilité auprès du client. On constate toutefois une exception visible dans l’article 3.
Article 6 : Du devoir auprès du client.
L’avocat est à la disposition du client ; il se doit de plaider en gardant à l’esprit qu’il reste au service de l’accusé. Il doit donc positionner son discours selon la volonté du client et ne peut en cas aller à l’encontre d’une décision prise par celui-ci. De fait, le client est seul juge pour décider dans quel sens son avocat doit plaider : Coupable ou non coupable. Si le client ne laisse aucune consigne ; l’avocat est apte à prendre toutes décisions qu’il considérera opportune au bon déroulement du procès.
Et que nous le remplaçons par sa forme complétée et retravaillée suivante, prenant effet ce jour :
- Citation :
- I / Les avocats en Guyenne :
Article 1 : De la fonction des avocats :
Les avocats de Guyenne ont pour fonction de plaider en faveur des individus se trouvant sous le joug d’un procès. Ils ont force de représentativité au sein même du tribunal et peuvent représenter la défense. Tout cela suggère naturellement une connaissance approfondie du droit ainsi qu’une qualité indéniable ; celle qui veut que tous avocats soient pourvus d’un certain pourparler. Ils interviennent principalement en première instance de la juridiction Guyennoise, ainsi qu’auprès de la Cour d’Appel s’il y a lieu. Ils peuvent éventuellement intervenir dans d’autres juridictions si ils ont l’autorisation.
Article 2 : De la nomination d’un avocat en Guyenne
Ce droit relève de la seule autorité de la Duchesse/Duc de Guyenne qui a tout pouvoir pour nommer un avocat. Celui-ci devra présenter une lettre à la duchesse/Duc de Guyenne contenant toutes les informations sur ses expériences passées ainsi que sur ses motivations. Le régnant en exercice se réserve le droit de quémander l’avis des conseillers ducaux quant à la nomination d’un avocat.
Article 2 bis : Des avocats de l'ordre royal du Dragon
Les avocats officiellement reconnus par l'ordre royal du Dragon ont tout loisir d'exercer leur métier en Guyenne, sans avoir à demander nomination auprès du Régnant en exercice..
Article 3 : De la destitution d’un avocat.
Ce droit relève de la seule autorité de la Duchesse/Duc de Guyenne qui a tout pouvoir pour révoquer un avocat. La destitution d’un avocat apparaît en cas d’absence répétée, d’incompétence notoire et de fautes graves. Le régnant en exercice se réserve le droit de quémander l’avis des conseillers ducaux quant à la destitution d’un avocat.
Les avocats de l'ordre royal du Dragon ne pourront pas être destitués par le Duc. Toute plainte pour faute jugée d'un avocat du Dragon sera à adresser au Bâtonnier de l'ordre.
Article 4 : De la suspension d’un avocat.
En cas de bavure commise par un avocat nommé par le Régnant, ce dernier a tout pouvoir pour suspendre l’avocat de ses fonctions durant un laps de temps qu’il considérera comme opportun et proportionnel à l’erreur produite. Le régnant en exercice se réserve le droit de quémander l’avis des conseillers ducaux quant à la suspension d’un avocat.
Toute demande de suspension d'un avocat de l'ordre du Dragon sera à adresser au Bâtonnier de l'ordre, seul habilité à prendre pareille décision.
Article 5 : De l’aboutissement du travail de l’avocat.
Un avocat n’a aucune obligation de résultat ; en cas de défaite au procès, il ne serait endossé une quelconque responsabilité auprès du client. On constate toutefois une exception visible dans l’article 3.
Article 6 : Du devoir auprès du client.
L’avocat est à la disposition du client ; il se doit de plaider en gardant à l’esprit qu’il reste au service de l’accusé. Il doit donc positionner son discours selon la volonté du client et ne peut en cas aller à l’encontre d’une décision prise par celui-ci. De fait, le client est seul juge pour décider dans quel sens son avocat doit plaider : Coupable ou non coupable. Si le client ne laisse aucune consigne ; l’avocat est apte à prendre toutes décisions qu’il considérera opportune au bon déroulement du procès.
Fait à l'Ombriere, le Dix-Huitième Jour du Troisième Mois de l'An de Grâce Mil Quatre Cent Cinquante Huit.
El Barto Duc de Guyenne.
Fait à l'Ombriere, le Dix-Huitième Jour du Troisième Mois de l'An de Grâce Mil Quatre Cent Cinquante Huit.
El Barto Duc de Guyenne.
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